Les nouveaux contrats d’apprentissage en 8 points


Publié le 23 août 2019

AU 1ER JANVIER 2019, LES CONDITIONS RÉGISSANT LES CONTRATS D’APPRENTISSAGE ONT PROFONDÉMENT ÉVOLUÉ. LA LOI N° 2018-771 DU 5 SEPTEMBRE 2018 “ POUR LA LIBERTÉ DE CHOISIR SON AVENIR PROFESSIONNEL ” A EN EFFET MODIFIÉ DE MANIÈRE SUBSTANTIELLE LE CADRE RÉGLEMENTAIRE DES CONTRATS D’APPRENTISSAGE.

Age, rémunération, exonération de charges, rupture du contrat, voici un point complet sur ces contrats révisés !

1 . RELÈVEMENT DE L’ÂGE MAXIMAL DE L’APPRENTI

Il est désormais possible d’embaucher des apprentis jusqu’à leurs 29 ans révolus alors qu’auparavant, seules les personnes âgées de 16 à 25 ans pouvaient conclure un contrat d’apprentis-sage. Cependant, comme par le passé, aucune limite d’âge n’est applicable lorsque le contrat d’apprentissage concerne une personne ayant un projet de création ou de reprise d’entreprise dont la réalisation est liée à l’obtention du diplôme ou du titre sanctionnant la formation poursuivie.

2 . AMÉNAGEMENT DE LA DURÉE DU CONTRAT D’APPRENTISSAGE

Jusqu’au 1er janvier dernier, la durée du contrat d’apprentissage était encadrée par une durée minimale d’un an et une durée maximale de 3 ans. Désormais, la durée minimale est réduite à 6 mois.

3 . INSTAURATION D’UNE AIDE UNIQUE AUX ENTREPRISES DE MOINS DE 250 SALARIÉS RECRUTANT DES APPRENTIS

L’ensemble des aides à l’apprentissage est désormais remplacé par une aide unique. Cette aide est versée sous réserve que :

  • le contrat d’apprentissage ait été conclu à compter du 1er janvier 2019
  • l’entreprise dispose d’un effectif de moins de 250 salariés,
  • l’apprenti prépare un diplôme de niveau inférieur ou égal au baccalauréat.

Le montant de cette aide se répartit ainsi :

  • 4 125 € maximum pour la 1re année d’exécution du contrat ;
  • 2 000 € maximum pour la 2e année d’exécution du contrat ;
  • 1 200 € maximum pour la 3e année d’exécution du contrat.

4 . VISITE D’INFORMATION ET DE PRÉVENTION

L’apprenti doit bénéficier d’une visite d’information et de prévention réalisée par le médecin du travail de l’entreprise avant son embauche, et au plus tard avant l’expiration de sa période d’essai.

La loi « Avenir professionnel » assouplit le dispositif en cas d’indisponibilité des professionnels de santé dans les 2 mois qui suivent l’embauche de l’apprenti. Jusqu’au 31 décembre 2021, à titre expérimental, la visite médicale pourra être réalisée par tout médecin exerçant en secteur ambulatoire.

5 . ÉVOLUTION DE LA RÉMUNÉRATION DES APPRENTIS

Le décret n° 2018-1347 du 28 décembre 2018 modife les rémunérations applicables aux apprentis. Pour les contrats conclus depuis le 1er janvier 2019, la rémunération minimale des apprentis du secteur de la coiffure s’établit ainsi :


6 . EXONÉRATION DES CHARGES SALARIALES SUR LA RÉMUNÉRATION DES APPRENTIS

La rémunération des apprentis est désormais exonérée de la totalité des cotisations salariales d’origine légale ou conventionnelle dans la limite d’un plafond fixé à 79 % du SMIC.. Au-delà de ce plafond, les cotisations dues sont calculées sur l’assiette réelle de la rémunération de l’apprenti et non plus sur l’assiette abattue de 11 % du SMIC. En revanche, ce plafond ne s’applique pas à l’exonération de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution à la réduction de la dette sociale (CRDS).

7 . EXONÉRATION DES CHARGES PATRONALES SUR LA RÉMUNÉRATION DES APPRENTIS

Le régime d’exonération spécifque sur les rémunérations des apprentis est supprimé. Les rémunérations bénéfcient désormais des allègements généraux « Fillon » en périmètre complet, c’est-à-dire étendus à la retraite complémentaire et à l’assurance-chômage.

8 . RUPTURE DU CONTRAT APRÈS LA PÉRIODE D’ESSAI

À l’issue de la période d’essai de 45 jours, l’employeur et l’apprenti peuvent toujours décider de rompre leur contrat d’un commun accord. En dehors de ce cas, la loi « Avenir professionnel » prévoit d’autres modalités de rupture.

À l’initiative du salarié : ouverture de la démission à l’apprenti

Pour les contrats d’apprentissage conclus depuis le 1er janvier 2019, la loi « Avenir professionnel » introduit la possibilité pour l’apprenti de démissionner.

L’apprenti qui souhaite résilier son contrat de manière anticipée doit au préalable saisir le médiateur. Ce dernier vérifera que sa volonté de démissionner est réelle.

Après l’expiration d’un délai de 5 jours calendaires après la saisine du médiateur, l’apprenti informe son employeur de sa volonté de rompre le contrat. À compter de cette date, la rupture du contrat d’apprentissage ne peut être effective qu’après un délai de 7 jours calendaires.

À l’initiative de l’employeur : abandon d’obligation de saisine du juge

Pour tous les contrats d’apprentissage conclus depuis le 1er janvier 2019, la rupture contentieuse du contrat n’implique plus obligatoirement l’intervention du juge. La procédure disciplinaire de droit commun est applicable au licenciement pour motif personnel, en cas de :

  • faute grave de l’apprenti,
  • inaptitude médicale constatée par le médecin du travail. Dans ce cas, en effet, l’employeur ne sera pas tenu par l’obligation de reclassement de l’apprenti,
  • exclusion de l’apprenti par son CFA,
  • force majeure,
  • décès de l’employeur maître d’apprentissage dans le cadre d’une entreprise unipersonnelle.