Première extension du pass sanitaire au 21 juillet et nouvelles extensions projetées impactant la coiffure


Publié le 21 juillet 2021

Un décret du 19 juillet instaure le pass sanitaire à compter du 21 juillet pour participer à une longue liste d’événements culturels, sportifs, ludiques ou festifs, foires et salons professionnels, rassemblant au moins 50 personnes. Le port du masque n’est plus obligatoire dans les établissements concernés, toutefois il peut être rendu obligatoire par le préfet de département lorsque les circonstances locales le justifient, ainsi que par l’exploitant ou l’organisateur de l’évènement. Les salariés doivent en revanche continuer à le porter.

Il s’agit d’un dispositif transitoire en attendant le vote du nouveau projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire qui souhaite étendre plus amplement le passe sanitaire à d’autres secteurs et imposer la vaccination à certains professionnels au contact de personnes vulnérables.

Lors de cette deuxième phase, projetée pour début août, le pass serait étendu aux cafés, restaurants, grands établissements et centres commerciaux, établissements de santé (sauf en cas d’urgence), maisons de retraite, établissements médicaux-sociaux, ainsi que pour les voyages en avions/trains/cars sur les trajets longues distances.

La clientèle des salons de coiffure situés dans les grands centres commerciaux se verrait donc imposer ce pass sanitaire.

S’agissant des salariés et autres intervenants dans les salons situés dans ces mêmes centres, le passe sanitaire s’appliquerait à compter du 30 août 2021.

Le pass sanitaire devrait être contrôlé à l’entrée des locaux précités s’agissant du public pour début août, et par l’employeur s’agissant des salariés à compter du 30 août 2021.

Le pass sanitaire, qui peut être sur support papier ou numérique, comprend :

  • Soit le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la Covid-19 ;
  • Soit un justificatif de statut vaccinal concernant la Covid-19 ;
  • Soit un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la Covid-19 (datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois).

L’employeur n’aurait toutefois pas accès au détail du type de justificatif, mais uniquement à la validité du passe, en vue de préserver le secret médical.

Le contrat de travail du salarié ne pouvant justifier du pass sanitaire serait suspendu par l’employeur, sans maintien de la rémunération, le temps de la régularisation, faute de quoi il pourrait être procédé au licenciement au bout de 2 mois. A noter que si les tests PCR ou antigéniques pourront être réalisés, ces derniers deviendront toutefois payants à compter de l’automne.

L’entreprise s’exposerait à une amende de 1500 € en cas de non-respect des contrôles (1 an d’emprisonnement et 9000 € d’amende si trois violations), et le public à une amende de 135 € en cas de non-respect du passe sanitaire.

Les coiffeurs intervenants dans les hôpitaux, maisons de retraite, EHPAD, seraient également soumis au pass sanitaire à compter du 30 août, puis à compter du 15 septembre à une obligation vaccinale ou certificat de rétablissement pour sa durée de validité sauf s’ils interviennent ponctuellement dans ces locaux (en l’état du texte il n’est pas précisé ce qu’il faut entendre par « ponctuellement »).

Le projet n’évoque pas la situation des coiffeurs à domicile, mais soumet à l’obligation vaccinale ou certificat de rétablissement, les personnes employées par un particulier employeur effectuant des interventions au domicile des personnes attributaires de l’allocation personnalisée d’autonomie ou prestation de compensation du handicap.

Face à ce projet de loi l’UNEC demande :

  • De ne pas soumettre au pass sanitaire les centres commerciaux, ce qui engendrerait un différentiel de traitement avec les commerces de ville, tel qu’a pu l’analyser le Conseil d’Etat saisi sur le projet de loi ;

En cas de refus :

  • La suppression de l’obligation pour les entreprises de contrôler la détention du pass sanitaire ainsi que les sanctions prévues dans le cas où l’employeur ne satisferait pas à cette obligation de contrôle, qu’il s’agisse de contrôler les clients ou les salariés ;
  • La précision du fait que le licenciement d’un salarié qui refuserait de se faire vacciner n’est pas à la charge de l’entreprise (indemnités de licenciement et compensatrices de préavis) ;
  • La mise en place d’un fond de solidarité pour compenser les pertes de CA